Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret no 97-710 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le décret no 2000-53 du 21 janvier 2000 relatif aux attributions déléguées à la secrétaire d'Etat au budget ;
Vu l'arrêté du 4 octobre 1979, modifié par l'arrêté du 24 novembre 1992, concernant les dispositions relatives au fonctionnement du contrôle économique et financier de l'Etat,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les articles 4 et 5 de l'arrêté du 4 octobre 1979 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Un comité d'orientation du contrôle d'Etat veille à la coordination des instructions adressées aux missions de contrôle économique et financier et aux contrôleurs d'Etat et à l'harmonisation des conditions de l'exercice du contrôle économique et financier.
A ce titre, le comité veille à ce que l'activité de contrôle soit consacrée en priorité à la défense des intérêts patrimoniaux et budgétaires de l'Etat ou des organismes financés par des prélèvements obligatoires.
Le comité est informé des principales opérations de conseil en gestion publique menées par le contrôle d'Etat.
Les propositions du chef du service du contrôle d'Etat relatives à l'affectation ou la mutation des chefs de mission de contrôle, des contrôleurs d'Etat et membres de missions de contrôle sont présentées pour avis au comité d'orientation.
Ce comité peut également être consulté sur tout autre acte de gestion. »
« Art. 5. - Le comité d'orientation du contrôle d'Etat est composé :
- du chef du service du contrôle d'Etat, président ;
- du directeur du Trésor ;
- du directeur du budget ;
- du directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration ;
- du directeur général de la comptabilité publique ;
- du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Le comité d'orientation se réunit au moins trois fois par an. Le secrétariat est assuré par le service du contrôle d'Etat. »
Art. 2. - L'arrêté du 4 octobre 1979 susvisé est complété ainsi qu'il suit :
« Art. 6. - Après avis du comité d'orientation, les décisions portant désignation des responsables de missions de contrôle économique et financier et de postes de contrôle sont soumises au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le rapport conjoint du directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration et du chef du service du contrôle d'Etat.
Les modalités de la gestion des moyens nécessaires à l'exercice de la mission du contrôle d'Etat sont définies conjointement par le directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration et le chef du service du contrôle d'Etat, qui établissent à cette fin tout protocole de gestion approprié. »
Art. 3. - Dans les articles 2, 2 bis et 3 de l'arrêté du 4 octobre 1979 susvisé, les mots ou expressions :
« - comité des directeurs ;
- chefs de mission ;
- un guide des diligences normales/le guide des diligences normales ;
- groupes de normalisation »,
sont remplacés respectivement par les mots ou expressions suivants :
« - comité d'orientation du contrôle d'Etat ;
- chefs de mission de contrôle ;
- des recueils pratiques ;
- groupes de spécialités. »
Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 janvier 2001.